• Obligation scolaire

  • Élèves scolarisés hors de la commune de résidence : “le forfait communal”

Répartition des compétences

L’organisation et le fonctionnement de l’enseignement public du premier degré (écoles maternelles et élémentaires) sont assurés à la fois par l’État et par les communes ou leurs EPCI compétents.

Compétences de l’État

L’école primaire relève d’une politique publique nationale. L’État a pour principale mission de définir le contenu et l’organisation des activités d’enseignement obligatoires et de rémunérer le personnel enseignant.

Pluralité de missions – L’État assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :

– la fixation des programmes nationaux, l’organisation et le contenu des enseignements ;

– le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;

– la répartition des moyens qu’il consacre à l’éducation, afin d’assurer en particulier l’égalité d’accès au service public ;

– le contrôle et l’évaluation des politiques éducatives en vue d’assurer la cohérence du système éducatif ;

– l’attribution et le retrait des emplois des enseignants : l’inspecteur d’académie directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-Dasen) définit annuellement le nombre moyen d’élèves par classe et d’emplois par école. Il informe les communes des projets de retrait et d’affectation, afin de connaître leur avis ;

– la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles ;

– l’acquittement des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles (c’est-à-dire les droits dus aux auteurs).

Compétences partagées – L’élaboration de la carte scolaire ou l’organisation du temps scolaire sont des compétences partagées entre l’État et les collectivités territoriales auxquelles les maires sont étroitement associés. Concernant l’organisation du temps scolaire, la commune est consultée lorsque le directeur académique des services de l’Éducation nationale aménage localement le temps scolaire fixé par le ministère. Le maire peut par ailleurs modifier les heures d’entrée et de sortie des écoles en raison de circonstances locales. S’agissant de la préparation de la carte scolaire du premier degré, la concertation est conduite, sous l’autorité de l’État, avec notamment les représentants des communes, des parents d’élèves et des personnels aussi bien au niveau national qu’au niveau académique et départemental.

💡 Tous les deux ans, le Gouvernement doit transmettre au Parlement un rapport évaluant les effets de l’exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l’éducation, le Conseil territorial de l’Éducation nationale et le Conseil national de l’enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport.

Compétences de la commune

La commune assure en partie la mise en œuvre ainsi que le financement de l’école primaire, notamment en ce qui concerne la construction des écoles et leur fonctionnement matériel. La charge des écoles publiques relève par principe de la commune.

I – Création de l’école

Existence d’une école élémentaire – Toute commune doit posséder au moins une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d’âge scolaire.

Compétence du conseil municipal – Il décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’État dans le département.

École intercommunale – Deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l’une d’elles est inférieure régulièrement à quinze unités.

Rattachement des hameaux – Un ou plusieurs hameaux dépendant d’une commune peuvent être rattachés à l’école d’une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées.

Écoles maternelles – Les mêmes dispositions encadrent la création des écoles maternelles. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de 6 ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire.

Inscription – Le maire est chargé d’inscrire les élèves dans les différentes écoles publiques de sa commune.

💡 Le conseil municipal est compétent pour attribuer un nom à l’école.

La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen doivent être apposés sur la façade des écoles publiques. La déclaration des Droits de l’homme et du citoyen est affichée dans les locaux de manière visible.

👉 Pour plus d’informations concernant l’inscription, voir fiches suivantes : « Admission et inscription » : « Section 3 –  Inscription : rôle du maire »

II – Construction, réhabilitation, réparation et équipement des locaux scolaires

Propriété des locaux – La commune a la charge des écoles maternelles et élémentaires publiques. Elle est propriétaire des locaux scolaires et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement.

École inclusive – Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement.

Accès indépendant aux locaux sportifs – Lors de la création d’une école publique, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État à paraître, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixera également les conditions d’application de cette disposition.

Dépenses scolaires à la charge de la commune

Les communes doivent assumer les dépenses scolaires dans les domaines qui relèvent de leurs compétences. Elles peuvent également choisir de financer des services facultatifs.

Section 1 - Dépenses obligatoires

La commune, qui a la charge des écoles publiques sur son territoire, est de ce fait tenue de réaliser plusieurs dépenses scolaires.

Dépenses relatives aux bâtiments – La commune doit prendre en charge les dépenses relatives à la construction, reconstruction, extension, grosses réparations, à l’équipement et au fonctionnement des locaux scolaires, à l’exception des droits de reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées (c’est-à-dire les droits dus aux auteurs et non le coût des photocopies elles-mêmes), qui restent la charge de l’État. Les dépenses liées à l’entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances relèvent également de la commune.

Entretien et fonctionnement des locaux – Les factures de chauffage, d’eau, d’éclairage ainsi que le nettoyage des locaux à usage d’enseignement doivent être prises en charge par la commune.

Mobilier scolaire – L’acquisition, l’entretien et le remplacement du mobilier scolaire, l’achat des registres et des imprimés à l’usage des classes constituent une dépense obligatoire de la commune.

Instituteurs – La commune doit également prendre en charge le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l’indemnité représentative de celui-ci (IRL).

Rémunération – Les personnels de service sont également rémunérés par la commune.

⚖️ Aucune participation ne peut être demandée aux parents pour financer les dépenses incombant obligatoirement à la commune, au titre du principe de gratuité de l’enseignement public des enfants de 3 à 11 ans.

CE 9-11-1990, n° 56049, Commune de Compiègne

⚠️ Les dépenses de fonctionnement obligatoires doivent être gérées et financées directement par la commune. Tout transit des fonds par la coopérative scolaire est illégal.

👉 Pour plus de détails concernant le logement des instituteurs, voir série : « Locaux et équipements scolaires » : « Logement des instituteurs »

Section 2 - Personnel communal affecté dans les écoles

La commune affecte à l’école un personnel spécialisé de statut communal. Si l’aspect opérationnel nécessite l’intervention du directeur d’école, l’aspect administratif est de la compétence du maire.

Autorité – Les agents communaux affectés dans les écoles sont, durant leur service dans les locaux scolaires, placés sous l’autorité du directeur d’école, qui est chargé d’organiser leur travail.

Missions des ATSEM – Toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). Celui-ci exerce une fonction d’assistance à l’enseignant mais peut aussi être chargé de la surveillance dans les cantines ou en accueil de loisirs. Il est ainsi placé sous l’autorité hiérarchique du maire pour la gestion de l’emploi mais aussi placé sous l’autorité du directeur de l’école durant les heures scolaires.

Nomination des ATSEM – L’emploi est créé par délibération du conseil municipal et l’agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice ; il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Rémunération – Le traitement des ATSEM est exclusivement à la charge de la commune.

Temps de travail – En fonction des besoins et des spécificités organisationnelles de chaque école, la décision est laissée aux directions d’école, en concertation avec les ATSEM, les enseignants et les collectivités territoriales, de définir le temps de présence nécessaire des ATSEM au sein d’une classe d’école maternelle.

⚠️ Ces dispositions n’impliquent pas l’affectation d’un ATSEM dans chaque classe, les communes fixant le nombre de ces agents en fonction de leurs moyens. En cas de suppression d’une classe par les services de l’Éducation nationale, la commune peut réaffecter le poste d’ATSEM correspondant à une autre classe.

Section 3 - Dépenses facultatives

Certaines dépenses, qui ne sont rendues obligatoires par aucun texte législatif ou réglementaire, peuvent être assumées entièrement ou en partie par les collectivités si elles le décident.

Services périscolaires et restauration scolaires – Il s’agit de services publics administratifs facultatifs pour les communes, qui doivent être pris en charge et organisés par la commune ou l’intercommunalité lorsqu’ils sont créés.

Fournitures scolaires individuelles – Elles ne relèvent pas du principe de gratuité scolaire. Seul le matériel collectif constitue une dépense obligatoire.

Activités complémentaires – Les communes peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d’ouverture et avec l’accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires (sorties culturelles, voyages scolaires…). Ces activités sont facultatives. Les communes qui décident d’organiser de telles activités en supportent au moins pour partie la charge financière.

Sorties scolaires – Les sorties scolaires régulières (correspondant aux enseignements réguliers, inscrits à l’emploi du temps et nécessitant un déplacement hors de l’école) doivent être gratuites pour les familles. Cependant, concernant les sorties scolaires occasionnelles dépassant l’horaire habituel de la classe, une contribution financière peut éventuellement être demandée aux familles. Mais en aucun cas, un élève ne peut être écarté pour des raisons financières. Dans ce cas, la collectivité territoriale ou d’autres partenaires (associations agréées complémentaires de l’école, coopérative scolaire…) peuvent intervenir financièrement.

Transfert de compétences scolaires à un EPCI

Si les compétences éducatives sont transférées à un EPCI, il se substitue aux communes membres et les décisions dévolues aux conseils municipaux relèvent de son organe délibérant.

Section 1 - Transfert partiel de compétences

Il est possible de ne transférer à l’EPCI qu’une compétence partielle.

Compétence « service des écoles » – Elle comporte l’acquisition du mobilier et des fournitures ainsi que le recrutement et la gestion des personnels de service et des ATSEM.

Compétence « établissements scolaires » – Elle comprend elle-même une part « investissement » (charges immobilières telles que construction, reconstruction, grosses réparations) et une part « fonctionnement » (entretien courant et maintenance tels que chauffage, éclairage, intérêts d’emprunts). Ces deux parts forment un bloc qui ne peut être scindé : les bâtiments sont mis de plein droit à la disposition de l’EPCI qui assume toutes les obligations du propriétaire.

💡 Dans le cas d’un syndicat de communes à vocation scolaire (SIVOS), l’étendue du transfert de compétences doit être précisée dans les statuts du syndicat qui doit disposer des ressources correspondantes, de la mise à disposition des biens et de la maîtrise complète des actions à mener. Les communes conservent la charge de la partie non transférée au syndicat.

Section 2 - Autres compétences résultant du transfert de compétences

Lorsqu’un EPCI devient compétent en matière scolaire, cela entraîne, de droit, transfert de compétences dans plusieurs matières.

Sectorisation des écoles – Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques sont transférées à un EPCI dans le périmètre duquel existent plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par l’organe délibérant de cet EPCI (toutefois, le contrôle de l’obligation scolaire demeure une compétence non transférable du maire).

Communes membres sans école – Si une commune ayant la compétence scolaire ne possède pas d’école, c’est à l’organe délibérant de l’EPCI de fixer le ressort de chaque école et les familles doivent se conformer à cette délibération ; sans délibération, elles ont un libre choix.

Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques (« forfait communal ») – Le territoire de l’ensemble des communes constituant l’EPCI est assimilé au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur le forfait communal relève de l’EPCI ; son président est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la répartition financière.

Relations avec les établissements d’enseignement privés – L’EPCI est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l’égard des établissements d’enseignement privés sous contrat et en matière de répartition intercommunale des charges des écoles.

💡 Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) ou les réseaux d’écoles ne sont pas des EPCI. Ils continuent donc de relever de la compétence des communes sauf s’ils se trouvent dans le ressort d’un EPCI compétent en matière scolaire.

👉 Pour plus de détails concernant la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, voir fiches suivantes : « Élèves scolarisés hors de la commune de résidence : le forfait communal »

Ouvertures et fermetures de classes ou d’écoles

Circ. 3-7-2003 (I.A)

Publié le 17/02/2023 par Alexandra Comte

L’ouverture ou le maintien d’une école ou d’une classe du premier degré résulte d’une compétence partagée entre la commune, qui a la responsabilité matérielle de l’école, et l’État, qui a la responsabilité du service public de l’enseignement.

Section 1 - Élaboration de la carte scolaire

Les mesures de carte scolaire du premier degré se traduisent par des ouvertures et des fermetures d’école(s) et de classe(s).

Ouverture de classes ou d’écoles – Elles résultent de la répartition par les autorités académiques des emplois d’enseignants dont elles disposent.

Fermeture de classes ou d’écoles – L’impossibilité de maintenir un poste d’enseignant entraîne la fermeture de la classe ou de l’école, sans l’accord de la commune, bien que la consultation de cette dernière apparaisse indispensable.

⚖️ Aucun texte ne subordonne le retrait d’emplois d’enseignant à une décision du conseil municipal décidant la fermeture d’une classe ou d’une école.

CE 5-5-1995 n° 149607, Ministre de l’Éducation nationale

⚖️ L’affectation des emplois d’enseignants par les services académiques prime sur la possibilité qu’a le conseil municipal de décider de la création et de l’implantation des écoles.

CE 4-5-2016 n° 393801, Commune de Charbonnières-les-Sapins

Zones de montagne – Dans les départements comprenant des zones de montagne, la carte scolaire permet d’identifier les écoles publiques ou les réseaux d’écoles publiques qui justifient des seuils spécifiques d’ouverture et de fermeture de classe (caractéristiques montagnardes, démographie scolaire, isolement, conditions d’accès et temps de transports scolaires). Le nombre d’enseignants affectés tient compte des effectifs scolaires liés aux saisonniers.

💡 Les locaux scolaires inutilisés peuvent être désaffectés, après recueil de l’avis du préfet.

👉 Voir chapitre suivant : « Locaux et équipements scolaires inutilisés »

Section 2 - Création de locaux scolaires

L’organisation de l’enseignement élémentaire dans une commune s’apprécie par référence aux conditions d’accueil dans les communes comparables du département.

Initiative municipale – Tous les ans, le maire est informé par les services académiques des conditions d’accueil des élèves au titre de l’année scolaire en cours et des prévisions d’effectifs par les directeurs d’école. Sur cette base, il transmet pour avis au préfet ses projets de création ou d’implantation de classes ou d’écoles qui se concerte avec l’autorité académique. En cas d’avis préfectoral favorable, le maire fait parvenir au préfet la délibération du conseil municipal décidant la création et l’implantation des locaux.

⚖️ Le conseil municipal est, sauf erreur manifeste d’appréciation, libre de regrouper des classes ou de préciser leur localisation exacte dans les bâtiments scolaires.

CE 14-10-1992, n° 76497, Commune de Lancrans

Initiative de l’État – S’il est nécessaire de créer une école ou une classe et que la commune refuse de fournir un local, le préfet, saisi par les autorités académiques, la met en demeure d’agir dans un délai imparti. Faute de réaction, il procède aux opérations nécessaires et notifie la réception de l’ouvrage à la commune. Cette notification entraîne le transfert de propriété à la commune. Il s’agit d’une procédure exceptionnelle.

 💡 Aucune décision municipale n’est nécessaire lorsqu’il s’agit d’ouvrir une classe dans des locaux déjà existants, disponibles et n’ayant pas été désaffectés. Il suffit qu’un emploi d’enseignant ait été pourvu par les services de l’Éducation nationale.

Obligation scolaire

C. éducation, art. L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-5. – Circ. 14-4-2017 (I.2)

Alexandra Comte – Publié le 17/02/2023

L’instruction est obligatoire pour tous les enfants, français ou étrangers, âgés de 3 à 16 ans. Elle est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement publics ou privés mais peut aussi être donnée dans les familles.

Section 1 - Recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire

Afin de contrôler le respect de l’obligation scolaire, le maire dresse chaque année à la rentrée scolaire la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à cette obligation.

Informations à lister – Cette liste comporte s’agissant de l’enfant, ses nom(s), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit, et, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l’intitulé de la formation suivie, pour l’année scolaire en cours et pour la précédente, et s’agissant des personnes responsables de l’enfant, outre la nature de leur lien avec ce dernier, leurs nom(s), prénom(s), domicile et profession.

Déclarations – Les directeurs d’écoles et chefs d’établissement, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les 8 jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L’état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois.

Modalités pratiques – La liste est mise à jour le premier de chaque mois. Pour effectuer ce recensement, le maire peut utiliser un logiciel de gestion scolaire permettant notamment des échanges avec la plateforme de direction des écoles « Onde » (ex « Base élèves »).

Conséquences – Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire doivent :

– soit inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé ; dans ce cas, il leur est remis un certificat d’inscription ;

– soit, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille.

⚠️ Le maire agit dans ce cadre en tant qu’agent de l’État : ce pouvoir ne peut pas être délégué même en cas de transfert de la compétence scolaire à un EPCI.

Section 2 - Contrôle de l’obligation scolaire

Le maire ou tout conseiller municipal fait connaître sans délai à l’IA-Dasen les manquements à l’obligation d’inscription scolaire ou d’instruction dans la famille.

Contrôle dans l’espace public – Lorsqu’un agent de l’autorité publique trouve un enfant d’âge scolaire dans la rue, une salle de spectacles ou un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il le conduit immédiatement à l’école où il est inscrit ou, si l’autorisation d’instruction à domicile n’a pas été délivrée, à l’école publique la plus proche. Le directeur de l’école (ou le chef d’établissement) informe, sans délai, l’IA-Dasen.

Information nécessaire – Les conseillers municipaux ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d’âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.

💡 L’instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire, composée notamment des maires des communes et présidents des intercommunalités intéressées, assure le suivi du respect de l’obligation d’instruction et des mises en demeure d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé dans le cadre du contrôle de l’instruction dans la famille. Elle se réunit au moins deux fois par an.

⚠️ Afin de repérer les enfants inscrits dans aucun établissement et non autorisés à recevoir l’instruction dans leur famille, les services départementaux de l’Éducation nationale ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d’âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.

Section 3 - Instruction à domicile

Le code de l’éducation laisse la possibilité de demander l’autorisation d’instruire les enfants dans la famille.

Modalités de la demande – Les personnes qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille adressent leur demande au directeur académique des services de l’Éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. La délivrance d’une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public.

Motifs de la demande – L’autorisation est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :

– l’état de santé de l’enfant ou son handicap ;

– la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;

– l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;

– l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la personne chargée d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

⚖️ En estimant que le projet pédagogique proposé n’était pas suffisamment articulé avec les rythmes des enfants, ni adapté à leurs acquis, en l’absence d’objectifs et de progressions qui leur seraient propres, la commission pédagogique a fondé sa décision sur des exigences excédant les seuls critères d’appréciation.

TA Rennes 10-10-2022, n° 2204234, 2204236

Durée – Cette autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap.

Information – Le maire de la commune de résidence de l’enfant est informé de la délivrance de l’autorisation.

Contrôle du maire – Le maire (ou, en cas d’impossibilité qui doit rester exceptionnelle, le préfet) doit, dès la première année puis tous les 2 ans, faire une enquête auprès des enfants de 3 à 16 ans instruits dans leur famille, y compris dans le cadre d’un enseignement à distance.

Objet de l’enquête – Il ne s’agit pas d’une enquête sociale. Cette enquête peut donc être effectuée par des agents de la commune. Elle sert à vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation de donner l’instruction en famille et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant.

Résultats – Les résultats sont transmis à l’IA-Dasen qui contrôle la réalité et la qualité de l’instruction. À défaut de résultats suffisants, les parents doivent inscrire leur enfant dans l’établissement d’enseignement de leur choix et en informer le maire, qui en avise l’autorité académique.

⚠️ Lorsqu’il enquête, le maire agit en tant qu’agent de l’État ; il ne peut déléguer ce pouvoir en cas de transfert de la compétence scolaire à un EPCI.

Admission et inscription

C. éducation, art. L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-5. – Circ. 14-4-2017 (I.2)

Alexandra Comte – Publié le 17/02/2023

L’instruction étant obligatoire à la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de 3 ans, les personnes responsables d’un enfant soumis à cette obligation scolaire doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou, à condition d’y avoir été autorisés, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les 8 jours qui suivent tout changement de résidence.

Admission à l’école

Les enfants qui ont atteint l’âge de 2 ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 6 ans.

Accueil particulier à partir de 2 ans – Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de 2 ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l’Éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer.

Décision – La décision de principe d’accueillir ces enfants revient à l’IA-Dasen : s’il ne s’y oppose pas et si l’école dispose de places, le maire ne peut pas refuser, par principe, de les accueillir à l’école. L’IA-Dasen dresse également la liste des écoles où des dispositifs de scolarisation de ces enfants sont implantés. Cette scolarisation nécessite un local adapté ou une adaptation des locaux existants et un équipement en matériel spécifique, définis en accord avec la collectivité.

Comptabilisation des enfants de moins de 3 ans – Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de 3 ans sont comptabilisés dans les prévisions d’effectifs d’élèves pour la rentrée.

Enfants de moins de 6 ans – Ils peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l’enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes doivent porter une attention particulière à ces enfants.

💡 Afin d’acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d’enfants de moins de 6 ans bénéficient de modules de formation continue communs.

⚖️ L’accueil des enfants de moins de 3 ans, y compris dans les zones défavorisées, reste une possibilité et non un droit.

CE 18-12-2012, n° 338721, Commune de Luz-Saint-Sauveur

Existence de plusieurs écoles : sectorisation

Lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, le conseil municipal peut, par délibération, déterminer le ressort de chacune de ces écoles. Lorsqu’un EPCI est compétent en matière scolaire sur un territoire englobant plusieurs écoles publiques, c’est son organe délibérant qui est compétent.

Choix de l’école – Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire, sauf si le conseil municipal a délibéré dans les conditions rappelées ci-dessus.

Commune dépourvue d’école – Une commune qui ne possède pas d’école peut être membre d’un EPCI ayant la compétence scolaire : le ressort de chaque école est alors déterminé par l’organe délibérant de l’EPCI et les familles doivent se conformer à cette délibération pour le choix de l’école dans laquelle elles inscrivent leurs enfants.

⚖️ L’octroi ou le refus d’une demande de dérogation reste dévolu au maire car il agit en qualité de représentant de l’État dans le cadre de la procédure d’inscription scolaire.

CAA 19-12-2006, n° 05BX01967, Commune de Rilhac-Rancon

Délai de décision implicite d’acceptation – La demande d’inscription dans une école en dehors du secteur scolaire est acquise après un silence de 3 mois de la commune.

⚠️ Dans le cas d’une scolarisation hors de la commune de résidence, si la commune d’accueil possède plusieurs écoles, le conseil municipal (ou communautaire) peut désigner celle dans laquelle sera scolarisé l’élève non résident ; en effet, l’inscription est conditionnée par les capacités d’accueil de l’école souhaitée.

Inscription : rôle du maire

L’inscription des élèves dans les écoles publiques ou privées se fait sur présentation d’un certificat d’inscription délivré par le maire qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter, y compris lorsque la compétence scolaire a été transférée à un EPCI, car le maire exerce cette compétence en tant qu’agent de l’État.

Mixité des classes – Les classes maternelles et élémentaires sont mixtes. Elles admettent sans discrimination les enfants de toutes nationalités.

Sectorisation – Les familles doivent, le cas échéant, se conformer à la sectorisation mise en place par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.

Exceptions – À défaut, ou si la famille est domiciliée à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques, les parents peuvent faire inscrire leur enfant dans l’une ou l’autre des écoles, sous réserve toutefois que le nombre maximum autorisé d’élèves ne soit pas atteint.

Désaccord des parents – Dans le cas de parents séparés ou divorcés en désaccord sur le lieu de scolarisation de leur enfant, le maire n’est pas compétent pour prendre une décision et doit inviter les parents à saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence du parent avec lequel l’enfant vit afin qu’il tranche leur différend. Le maire procédera à l’inscription dans l’école que le juge aura désignée.

Domiciliation des parents à l’étranger – Cela ne peut constituer une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. L’enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement destiné plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France.

Absence de domicile stable – Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription. Lorsque la famille est sans domicile stable, l’inscription dans un établissement peut être cumulée avec l’inscription auprès du CNED.

💡 La conclusion d’un contrat de travail saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.

⚠️ L’inscription d’un élève de nationalité étrangère ne peut être subordonnée à la présentation d’un titre de séjour ; le maire doit délivrer le certificat d’inscription indépendamment de la régularité de la situation de l’enfant.